Article L325-3-1 du Code de la route

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Version06/01/2006
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.

II.-Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires10


leparticulier.lefigaro.fr · 25 septembre 2019

leparticulier.lefigaro.fr · 3 janvier 2019

Village Justice · 30 juillet 2016

Lorsqu'une personne commet certaines infractions au Code de la route, il est possible que soit prononcée une mesure à l'encontre du véhicule qui a permis la réalisation de cette infraction. Cette mesure peut aller de la simple immobilisation à la confiscation pure et simple du véhicule. La procédure d'immobilisation du véhicule L'immobilisation du véhicule est prescrite par les articles L325-1 à L325-3 du Code de la route. Elle peut être prononcée : Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-3-1.

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Décisions11


1Cour d'appel de Pau, 3 mai 2007, n° 07/00369
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.324-2 II, L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L.211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26, L.211-27 du Code des Assurances, 132-10 du Code Pénal. — d'avoir à SAINT PIERRE DU MONT (40), RD 933S, le 20 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule fait obstacle à l'immobilisation administrative dudit véhicule ; Infraction prévue et réprimée par l'article L.224-5, L.325-3-1 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire à signifier, en date du 19 OCTOBRE 2006

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2Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, n° 07/00533
Infirmation

[…] coupable d'OBSTACLE, PAR UN CONDUCTEUR, A L'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE DE SON VEHICULE, durant la nuit du 23/02/2007 au 24/02/2007, à HINX (40), infraction prévue par les articles L.325-3-1 §I, L.325-1, L.325-1-1, L.325-4, L.224-4 du Code de la route et réprimée par les articles L.325-3-1, L.224-12 du Code de la route,

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1209337
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa version alors en vigueur, « I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : (…) 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1. […] / 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants (…) d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, […] L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; (…) III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, […]

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