Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative.
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
Depuis le 1er novembre 2021, le code de procédure civile octroie la valeur d'expertise judiciaire à une expertise dite privée lorsque les parties choisissent d'un commun accord leur technicien et qu'elles déterminent ensemble sa mission. (1) Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, JO 17 juin (2) Article L. 326-3 du code de la route
Lire la suite…[…] les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, […] depuis l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] que l'article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, […] leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire ;Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du même code : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée de représentants de l'Etat, […] Article 1 er : La décision du 3 février 2004 de la commission nationale des experts en automobile relative à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale… l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; […] statuant au titre de la procédure prévue par l'article R. 326-12 du code de la route a, […] la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est établie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-6-I du code de la route : « I. – Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; […] /3° L'exercice de la profession d'assureur ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, […] que selon l'article L. 326-5 du même code, […] d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, […] A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.