Article L432-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L432-13Article L432-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1[Brèves] Refus de délivrance du certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en application de la réserve d'ordre public : obligation pour le préfet…Accès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 10 novembre 2021
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Décisions+500

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », […] l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 16 septembre 2024, n° 2405253Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23 () ». […] 14. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 10 mai 2024, n° 2308719Annulation

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 et au 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ».

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