Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2
I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.
II.-Il comprend deux périodes :
1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;
2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
L'article R 221-1 du code de la route prévoit que "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. […] Par dérogation à l'article R. 110-1, […] dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5." Rappelons que les amendes de 5ième classe sont déterminées par le tribunal et peuvent atteindre 1500€. […]
Lire la suite…Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la modification de l'article R. 211-5 du code de la route tendant à permettre l'ouverture de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) aux jeunes issus des filières professionnelles. […]
Lire la suite…[…] — Monsieur AE AF AG née le XXX atteste également des arrêts de 5 à 8 minutes près d'une maison ou d'un marchand de tabac et ceci pour presque toutes les leçons de conduite sans jamais avoir ressenti une odeur car Monsieur X prenait régulièrement des pastilles à la menthe ; […] que s'ils n'ont pas constaté un état d'ébriété ni une ivresse manifeste, cette circonstance est indifférente dans la mesure où les indices précis concordent d'une part sur une prise d'alcool pendant les heures de travail qui n'était pas l'un des breuvages énumérés par l'article R.4228-20 du Code du travail, […] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, […]
[…] Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée impose à l'accompagnateur d'un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, […] en ce qu'il impose une obligation de formation spécifique de l'accompagnateur non professionnel d'un candidat libre au permis de conduire pour l'utilisation d' un véhicule à double commande, ni l'article R 211-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009, qui pose le principe de cette formation, […] O R D O N N E :
[…] Considérant que le décret attaqué a pour objet de renforcer l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite automobile, en modifiant notamment l'article R. 211-3 du code de la route, qui est désormais ainsi rédigé : Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, […] dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (…) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, […] une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, […]
R. 211-5 du code de la route), l'apprentissage anticipé de la conduite est réservé aux élèves suivant une formation dans une école de conduite ou une association habilitée. L'éducation nationale assure un cursus de formation professionnelle pour les jeunes se préparant aux métiers de la route. Ces jeunes ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'apprentissage anticipé de la conduite. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'une réglementation spécifique.
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