Article L213-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version07/03/2009
>
Version18/02/2015
>
Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L29-5, Code de la route - art. L29-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 23

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.


L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
64 textes citent l'article

Commentaires134


www.legisocial.fr · 11 juillet 2023

BOFiP · 4 mars 2020

[…] Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 39 decies E du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle les entreprises d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréées en application de l'article L. 213-1 du code de la route (C. route) et les associations exerçant leur activité dans le champ de […] l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du C. route soumises :

 Lire la suite…

M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Le décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019 réservant l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière aux établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière et aux associations exerçant une activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréés labellisés prévoit que seuls les établissements disposant du label ministériel « qualité des formations au sein des écoles de conduite » créé par l'arrêté du 26 février 2018 ou d'une […]

Ces dispositions réglementaires ont été prises en application de l'article L. 213-9 du code de la route, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2023, n° 2212944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route « L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route : « Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité routière·
  • Route·
  • Agrément·
  • Véhicule à moteur·
  • Casier judiciaire·
  • Onéreux·
  • Établissement d'enseignement·
  • Établissement·
  • Auto-école

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2014, n° 1101763
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points Cil suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « L'enseignement, à titre onéreux, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité routière·
  • Stage·
  • Agrément·
  • Stagiaire·
  • Permis de conduire·
  • Formation·
  • Terme·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département

3Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016, n° 1505491
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet attaquée : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Sécurité routière·
  • Formation·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Sociétés·
  • Établissement d'enseignement·
  • Véhicule à moteur·
  • Sécurité·
  • Enseignant·
  • Police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).