Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 23
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points. Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d'un agrément délivré par l'autorité administrative.
Lire la suite…[…] 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « I. – L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative / (…). ». Aux termes de l'article L. 213-1 du même code :
[…] subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du même code : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, […] s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1 ° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; […] qu'aux termes de l'article R. 213 -2 dudit code : « I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, […] Considérant que si les dispositions combinées des articles L 213-1 […]
[…] l'article L. 213-1 du code de la route dispose que : « L'enseignement, […] de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L . 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative (…) » et d'autre part l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dispose que : « Le préfet retire l'agrément […]
La CAA de Toulouse vous a ensuite transmis son recours, en effet le 6° de l'article R. 811-1 prévoit que les premiers juges, en matière de permis de conduire, statuent en premier et dernier ressort. 4. […] Avant, en application de l'article D. 221-3 du code de la route, le permis A pouvait être obtenu directement avec une épreuve théorique et une épreuve pratique (pour les plus de 24 ans). […] Par exception, et seulement sous forme de faculté, l'épreuve pratique de la catégorie A pouvait être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. […]
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