Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1.
La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie A1.
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE.
La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire.
Il modifie, en particulier, les articles R. 221-7 et R. 221-8 du code de la route afin de répondre à la mesure n° 11 de ce CISR consacrée à la « formation obligatoire pour pouvoir conduire une motocyclette légère (de 50 à 125 cm3) avec le permis B».
Lire la suite…[…] X… Christophe est prévenu d'avoir à SABLONS, le 07 juillet 2007 : […] infraction prévue par les articles L. 221- 2 § I, R. 221- 1 § I AL. 1, R. 221- 4, R. 221- 6, R. 221- 7, R. 221- 8, R. 221- 9 du Code de la route, et réprimée par l'article L. 221- 2 du Code de la route, […] infraction prévue par l'article R. 413- 17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413- 17 § IV du Code de la route. […] Le 7 juillet 2007 à 21 heures 15, sur la commune de Sablon les services de polices constataient qu'un motocycliste circulait sans porter de casque.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R221-1 du code de la route : « Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, […] qu'aux termes de son article R. 221-4 : « I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : (…) Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, […] qu'aux termes de son article R 221-7 : « La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). » ; […] de l'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, qui, […] 7. […]
[…] Vu l'ordonnance, en date du 19 novembre 2009, prononçant la réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code : « I. – Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, […] soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9 » ;
Il en est de même pour les permis de conduire par équivalence définit à l'article R.221-7 du code de la route.
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