Entrée en vigueur le 27 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1177 du 24 août 2022 - art. 1
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
II.-La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
Le Code de la route prévoit en la matière : I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, […] Par dérogation à l'article R. 110-1, […] sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […] La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. […] Article R221-1-1 du Code de la route Pour le conducteur, […] et on rappellera l'importance de se présenter devant une commission médicale préfectorale avec tous les éléments médicaux permettant de rassurer le corps médical sur une absence de contre-indication à la conduite. […] Article R221-11 du code de la route Pour ces conducteurs, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article R.221-11 du Code de la route fixe cette périodicité du renouvellement à tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de 60 ans, tous les deux ans à partir de 60 ans et tous les ans à partir de 76 ans ; à l'exception des conducteurs des catégories D1, D, D1E, DE qui doivent se soumettre à un contrôle médical tous les ans dès 60 ans. L'arrêté du 31 juillet 2012 vient préciser cette règle en énonçant que la date butoir de prorogation est la date anniversaire (60 ans ou 76 ans) du conducteur. Cette règle a fait l'objet d'un rappel aux services instructeurs.
Lire la suite…[…] CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE NON PROROGE, le 21/12/2008, à A, infraction prévue par les articles R.221-11, R.221-12, R.221-19 AL.1 du Code de la route, les articles 2, 3, 12 AL.2 de l'Arrêté ministériel DU 08/02/1999 et réprimée par l'article R.221-1 §III, §V du Code de la route, […] Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, SAUF à préciser que l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcée à titre de peine principale en répression de la contravention, conformément aux articles R221-1 du Code de la Route et 131-18 du Code Pénal,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] 4° Conducteurs d'ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […]
[…] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.'
Dès lors, il semble prudent de contrôler la période pour les conducteurs âgés d'un véhicule terrestre à moteur en leur imposant une visite médicale et une actualisation du code de la route, […] l'article R.412-6 du Code de la route indique que le conducteur doit, à tout moment, […] elle résulte simplement d'une mesure de protection pour le conducteur comme pour les tiers. [1] Article R.412-6 du Code de la route. [2] Article 132-75 du Code pénal. [3] Observatoire national interministériel de la sécurité routière. [4] Organisation mondiale de la santé. [5] https://www.securite-routiere-az.fr/m/maitrise-du-vehicule/ [6] Article R.221-11 du Code de la route.
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