Article 28 du Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 29, premier alinéa, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000.