Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 2
I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
Cette attestation n'est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
En revanche, si une telle situation n'a pas encore été déclarée, ou si l'état de santé de l'usager a évolué depuis son dernier avis médical, il devra cocher la case « oui », et se conformer ainsi aux articles R. 221-10 et R. 226-1 du code de la route.
Lire la suite…Ainsi, l'article R.221-1-1 du code de la route dispose ” nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre”. […] En outre, le conducteur atteint d'une de ces pathologies est soumis à un contrôle médical conformément à l'article R.226-1 du code la route. […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. […] En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] 4° Conducteurs d'ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. […]
[…] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.'
[…] qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles R. 221-10-III et R. 221-11 du code de la route, sur les dispositions de l'article 7 du décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et sur les dispositions de l'article 16 de l'arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne qui ne sont pas applicables en l'espèce ; […] O R D O N N E