Article R234-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/04/2003
>
Version12/07/2003
>
Version26/10/2004
>
Version28/06/2015
>
Version19/09/2018
>
Version24/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-5 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route R233-5, R256 3°, R278 1°

Entrée en vigueur le 24 août 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-871 du 21 août 2019 - art. 1

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;

2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 août 2019
20 textes citent l'article

Commentaires66


Mme Alexandra Borchio Fontimp, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 février 2024

Par souci d'efficacité, elle propose de modifier les articles R.234 6 et éventuellement R.234 1 du code de la route et espère que le Gouvernement s'en saisira. […] Enfin, l'article R234 6 du code de la route qui traite de l'obligation d'usage de l'EAD dans tous les véhicules ainsi équipés et prévoit les sanctions dans les cas où le dispositif est saboté ou subverti. […]

 Lire la suite…

Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, cet état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave (Cass. soc. 24-2-2004 n° 01-47.000 F-D). […] R 234-1 du Code de la route).

 Lire la suite…

www.nmcg.fr · 31 janvier 2024

[…] l'article R 234-1 du Code de la route, interdisant la conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20g/l., s'agissant d'une contravention de la quatrième classe. […] S'il est avéré que ledit règlement intérieur est muet à ce sujet, alors même que l'article L 1321-4 du Code du travail prévoit qu'une telle mention doit y figurer, les juges ne l'écartent pas pour autant, considérant que dans la mesure où toutes les formalités administratives ont été effectuées, il est entré en vigueur 1 mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à la loi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions460


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2009, n° 0602009
Rejet

[…] X préalablement au règlement par ses soins du timbre amende de 90 € dont il produit le talon à conserver, qu'il a reçu l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susvisées du code de la route, et notamment celle que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par la même réduction du nombre de points de son permis de conduire prévu pour l'infraction qu'il a commise ; que la qualification pénale de cette infraction a été exactement portée à sa connaissance avec la mention qu'elle était réprimée par l'article R.234-1 du code de la route ; qu'aux termes de ce texte : « I. […]

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Retrait·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Amende·
  • Composition pénale·
  • Droit d'accès·
  • Collectivités territoriales·
  • Auteur·
  • Information

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00847
Infirmation partielle

[…] DU 12/01/2010 […] infraction prévue par les articles 221-6-1 2°, 221-6 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-1, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Préjudice moral·
  • Épouse·
  • Partie civile·
  • Jeune·
  • Titre·
  • Ès-qualités·
  • Procédure pénale·
  • Frais irrépétibles·
  • Réparation·
  • Partie

3Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2008
Infirmation

[…] de K L M N N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles 222-20-1 2°, 222-19 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Militaire·
  • Route·
  • Infraction·
  • Sécurité sociale·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Action civile·
  • Véhicule·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).