Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'article R 221-1 du code de la route prévoit que "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. […] Par dérogation à l'article R. 110-1, […] dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5." Rappelons que les amendes de 5ième classe sont déterminées par le tribunal et peuvent atteindre 1500€. […]
Lire la suite…Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », […] prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) n'ont pas été modifiées depuis la généralisation de cette formule d'apprentissage, sur tout le territoire français (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990, article R. 123-3 du code de la route remplacé par l'article R. 211-5 lors de la recodification entrée en vigueur en juin 2001). […]
Lire la suite…[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2018 avec l'assistance de M me Sylvie LAVAL, Greffier, […] Or d'une part les articles R 211-3 à R 211-6 du code de la route prévoyant la conduite accompagnée depuis l'âge de 15 ans sont toujours en vigueur à ce jour.
[…] qui prenait souvent des pastilles à la menthe ; que s'ils n'ont pas constaté un état d'ébriété ni une ivresse manifeste, cette circonstance est indifférente dans la mesure où les indices précis concordent d'une part sur une prise d'alcool pendant les heures de travail qui n'était pas l'un des breuvages énumérés par l'article R.4228-20 du Code du travail, d'autre part une conduite sous l'influence de l'alcool ; […] Attendu, sur le premier point, que selon les article R 211-3 et R 211-5 du Code de la route, dans leur rédaction alors applicable, pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, […]
[…] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, […] Page 3 […] 4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L.211-1 du code des assurances. »
Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nouvelle réglementation encadrant les accompagnateurs bénévoles issus du décret du 18 décembre 2009 remplaçant l'article R. 211-3 du code de la route. […]
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