Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
[…] Mais attendu que les affirmations de X Y ne reposent que sur les procès-verbaux des visites techniques des 16 juillet et 07 septembre 2012 qui indiquent, pour le second, une visite conforme ; que X Y se plaint d'un poids à vide supérieur à celui porté sur la carte grise en affirmant que la pesée a été faite après avoir quasiment vidé l'engin et avec des réservoirs d'eau non remplis alors que l'article R 312-7 du Code de la Route prévoit les conditions dans lesquelles doit se faire ces pesées à vide et en pleine charge ; que ces documents ne précisent pas si les conditions légales sont respectées à la lettre et que surtout, alors que l'engin a été mis en circulation en 1996 et qu'il a subi divers contrôles techniques qui n'ont pas donné lieu à critiques ;
[…] comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] complétée ou remplacée par une signalisation au sol ou marquée sur la chaussée (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 312-18 du même code : « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, […] R. […]