Article R312-7 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions2

1Cour d'appel d'Agen, 27 mars 2013, n° 12/01134Infirmation

[…] Mais attendu que les affirmations de X Y ne reposent que sur les procès-verbaux des visites techniques des 16 juillet et 07 septembre 2012 qui indiquent, pour le second, une visite conforme ; que X Y se plaint d'un poids à vide supérieur à celui porté sur la carte grise en affirmant que la pesée a été faite après avoir quasiment vidé l'engin et avec des réservoirs d'eau non remplis alors que l'article R 312-7 du Code de la Route prévoit les conditions dans lesquelles doit se faire ces pesées à vide et en pleine charge ; que ces documents ne précisent pas si les conditions légales sont respectées à la lettre et que surtout, alors que l'engin a été mis en circulation en 1996 et qu'il a subi divers contrôles techniques qui n'ont pas donné lieu à critiques ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518Rejet

[…] comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; […] que cette infraction est la cause déterminante de l'accident ; qu'en application de l'article 312-7 du même code, […] complétée ou remplacée par une signalisation au sol ou marquée sur la chaussée (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 312-18 du même code : « Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, […] R. […]

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