Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
intervient dans le cadre d'une procédure pénale, d'appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code. […] Par une seconde note d'information du 5 décembre 2024, est revenu sur cette interprétation en considérant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l'article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l'article R. 325-12 du même code et qu'il ne doit donc pas donner lieu à l'application de la tarification applicable aux mises en fourrière. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Le refus d'obtempérer est défini par l'article L233-1 du code de la route. […] et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. » — Article 131-21 du code pénal (texte officiel) La Cour de cassation a précisé les conditions de cette confiscation lorsque le prévenu n'est pas le propriétaire du véhicule. […] L'immobilisation du véhicule peut être prescrite sur place dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, […] Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ;Considérant que les mises en fourrière prescrites en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ont le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, […]
[…] En vertu de l'article L. 325-1 du code de la route, […] ainsi que ses adjoints, qualité d'officier de police judiciaire. L'article R. 325-31 de ce code précise que la mise en fourrière est notifiée par l'auteur de cette mesure à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, […] Selon l'article L. 325-7 de ce code, […] prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Savine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La mise en fourrière des véhicules volés : un régime légal complet et protecteur Le régime de la mise en fourrière des véhicules, codifié aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route, […] l'article R. 325-13 du code de la route impose qu'il soit confié au gardien de fourrière « à titre conservatoire » dans l'attente que le propriétaire ou son assureur se manifeste. […] Il relève que l'article R. 325-13 commande, avant toute mise en fourrière, une vérification préalable destinée à identifier les véhicules volés. […]
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