Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Toute modification technique d'un véhicule réceptionné doit donc faire l'objet d'une analyse dont le but est d'en définir l'impact sur la conformité du véhicule au regard des dispositions du code de la route. Lorsque ces modifications sont notables, l'article R. 312-16 du code de la route précise qu'une nouvelle réception du véhicule est nécessaire.
Lire la suite…Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le II de l'article R. 48-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° Contraventions réprimées par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ; « 7° Contravention d'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule, […]
Lire la suite…[…] 16° Contraventions réprimées par l'article R. 20-29-7 du code des postes et des communications électroniques ; […] 7° Contraventions réprimées par le dernier alinéa de l'article L. 121-6, le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 et par les articles R. 312-16, R. 321-4-2, R. 412-6-2, R. 412-25 et R. 413-15 du code de la route, sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
[…] par actes des 6 et 27 décembre 2012, afin de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1109 du code civil, 1382 et 1383 du code civil, R322-8 et R312-16 du code de la route : […] arguant de sa bonne foi dans la résolution du litige, du caractère apparent de la modification apportée à la monte des pneumatiques, laquelle ne constituait pas une transformation notable au sens de l'article R321-16 du code civil et pouvait faire l'objet d'une régularisation administrative. […] 1109 du code civil, 1382 et 1383 du code civil, R. 322-8 et R.312-16 du code de la route, 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié par les décrets des 29 juin 1983 et 3 mai 2004, de :
Toute modification technique d'un véhicule réceptionné doit donc faire l'objet d'une analyse dont le but est d'en définir l'impact sur la conformité du véhicule au regard des dispositions du code de la route. Lorsque ces modifications notables, l'article R 312-16 du code de la route précise qu'une nouvelle réception du véhicule est nécessaire.
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