Article R313-25 du Code de la route.
Article R313-24
Article R313-26

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 24

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Commentaire1

1Impact du décret n° 2024-1074 sur la sécurité des cyclistes
Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 13 février 2025

Le Code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles, est par défaut interdit. […] En outre, le même décret a modifié l'article R.313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. […] En outre, jusqu'en 2016, l'article R313-25 du code de la route interdisait le clignotement des feux arrière, de tous les véhicules, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1204431Annulation

[…] — l'article 1 er du décret du 26 décembre 2007 prévoit qu'une aide est attribuée, […] l'article R . 322-1 du code de la route prévoit que l'immatriculation est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules ; […] l'article L. 313 -1 de ce code dispose que : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 313 -13 dudit code : «L'agence de services et de paiement […]

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Document parlementaire0

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