Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par la Polynésie française, […] comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; […] qu'en application de l'article 312-7 du même code, la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, […] R. […]