Article R315-6 du Code de la route.
Article R315-5Article R315-7
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 avril 2015, n° 1400518Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par la Polynésie française, […] comportait, avant l'intersection permettant d'emprunter la RT 4, un panneau « STOP » de sorte que la victime a commis une faute en ne respectant pas un temps d'arrêt avant de tourner à gauche conformément à l'article 315-6 du code de la route polynésien ; que l'absence de marquage au sol ne la dispensait pas de respecter la signalisation verticale en vertu de l'article 57 du même code ; […] qu'en application de l'article 312-7 du même code, la victime devait circuler sur la voie de droite et ne franchir la ligne médiane qu'en cas de dépassement ; qu'en vertu de l'article 315-1 du même code, […] R. […]

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