Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 12
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
[…] d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ; e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant et dont le code APE (activité principale exercée) au sein de la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2) appartient à l'une des sections suivantes : -section C-29 : industrie automobile ; - […] Article 11 Rapport et revue des prescriptions. […] 1 à R. 318-5 et R. 321-20 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, dont l'arrêté précité.
Lire la suite…