Article R325-7 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2005-947 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

I.-Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
II.-Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder aux réparations et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
III.-Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis.
Entrée en vigueur le 6 août 2005

Commentaires3

1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, article L325-2, article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, article R325-2, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; Injonction au propriétaire du véhicule, […]

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2Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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Décision1

[…] - elle n'a jamais reçu la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 325-7 du code de la route ; […] R. 325-32 de ce code, […] de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; […] / 7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; […] Aux termes de l'article L. 325-8 du même code : « I.- L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. […]

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