Article R325-37 du Code de la route.
Article R325-36
Article R325-38

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

Commentaires3

1Immobilisation du véhicule et mise en fourrière.
Village Justice · 30 juillet 2016

Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, […] article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, […] article R325-35, Article R325-36, article R325-37, article R325-38, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; […]

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2Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

3Immobilisation et mise en fourrièreAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016
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