Entrée en vigueur le 9 août 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-777 du 30 juillet 2025 - art. 1
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou, pour son compte, du ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1, soit de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation de la justification, par tout moyen, par le propriétaire ou le conducteur d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule, du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code..
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la justification, par tout moyen, de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R. 322-1 et R. 322-3 du présent code. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié.
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis.
IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur.
V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
Textes de référence Dispositions législatives Code de la route : article L325-1, article L325-1-1, article L325-1-2, […] article L325-3, article L325-3-1. Dispositions réglementaires générales et relatives a l'immobilisation Code de la route : article R325-1, article R325-1-1, […] Article R325-36, article R325-37, article R325-38, article R325-39, […] du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 325-13 du code de la route : « Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. / Lorsque le résultat de cette vérification est positif, […] qu'aux termes de l'article R. 325-38 du même code : « I. – Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II. – Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure (…) / IV.- L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, […]
[…] aux termes de l'article L. 325 -1-2 du code de la route : « I. […] Aux termes de l'article R.325 -12 de ce code : « I. -La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, […] Aux termes de l'article R. 325 -27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, […] Selon l'article R. 325-38 du […]
[…] Au soutien de ses prétentions, la société Dépannage Medici fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.325-1 à L325-2 et R325-12 du code de la route, que: […] Aux termes de l'article R.327 du code de la route, dans le cas prévu à l'article L.327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, […] L'article R.325-13 du même code dispose que toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. […] L'article R. 325-29 précise que le propriétaire du véhicule rembourse les frais sur présentation d'une facture détaillée. […] Aux termes de l'article R.325-38 du code de la route, "I. […]