Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.
Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation par l'administration des articles R. 326-11 et R. 326-12 du code de la route et du décret du 27 janvier 1997 qui concernent la revente de véhicules accidentés. En effet, il semble que ces textes donnent lieu à des décisions qui autorisent, […] mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.
Lire la suite…Maurice Giro appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au sujet des professions liées à l'achat-vente de véhicules d'occasion accidentés récents, au sujet de l'interprétation, par les services de son ministère et de certaines préfectures, des articles R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […] Les difficultés rencontrées par les adhérents des organisations syndicales de démolisseurs pour assurer la ré-immatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables, mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives notamment à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles l'expert agréé et spécialement habilité intervient.
Lire la suite…[…] Vu, enregistré le 12 septembre 2008 le nouveau mémoire présenté pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale… l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; Considérant que la commission nationale des experts en automobile, statuant au titre de la procédure prévue par l'article R. 326-12 du code de la route a, […] /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance. » ; que l'article R. 326-10 du même code, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre. ». L'article R. 326-5 de ce code énumère les pièces justificatives qui accompagnent les demandes d'inscription sur la liste des experts en automobile. L'article […] Le ministre soutient que la suspension de M. E… n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route mais qu'elle a été décidée en application des dispositions de l'article R. 326-12 de ce code, […] 12. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-4 du code de la route les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile exercent une activité consistant en la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés et en la détermination de la valeur de ces véhicules ; que son article R. 326-10 impose aux candidats à l'inscription sur la liste de justifier notamment d'une qualification attestée par la détention d'un diplôme ou d'une reconnaissance officielle de la qualité d'expert en automobile ; que son article R. 326-12 donne pouvoir à la commission nationale des experts en automobile instituée par l'article L. 326-3 du même code, […]