Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la demande est à l'origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
III.-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, […] rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. Elle a vocation à statuer sur tout manquement des experts en automobile à leurs obligations définies par le code de la route. […] Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « La Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense dans la présente instance incombe au ministre de la transition écologique, dès lors qu'en vertu de l'article R. 326-14 du code de la route, le ministre chargé des transports est compétent pour édicter les sanctions à l'encontre des experts en automobile. […] O R D O N N E :
[…] -5 de ce code énumère les pièces justificatives qui accompagnent les demandes d'inscription sur la liste des experts en automobile. L'article […] Le ministre soutient que la suspension de M. E… n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route mais qu'elle a été décidée en application des dispositions de l'article R. 326 -12 de ce code, […] Il résulte de l'instruction que le cabinet de M. E… réalisait un chiffre d'affaires mensuel moyen d'environ 14 […]
[…] aux termes de l'article L. 326-5 du code de la route : « Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, […] Aux termes de l'article R. 326-14 du même code : « I.-La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, […] La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. […] 7. L'article 6 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes prévoit que si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition prononcée à la suite d'une première expertise, […]
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. Ressortissants UE : en vue d'un exercice permanent (Libre établissement) Tout ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE légalement établi et exerçant l'activité d'expert automobile peut exercer la même activité en France à titre permanent. […] Pour aller plus loin : articles L. 326-1 et L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles R. 326-1 à R. 326-4, articles R. 326-14 et D. 326-15 du Code de la route. […]
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