Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)
Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.
Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, […] rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. Elle a vocation à statuer sur tout manquement des experts en automobile à leurs obligations définies par le code de la route. […] Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « La Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, […]
Lire la suite…[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l'intervention d'une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route, […] que selon l'article L. 326-5 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, […] que selon l'article L. 326-5 du même code, […] d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une Commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :