Article R412-21 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions3

[…] Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que le véhicule automobile était régulièrement stationné, peu importe que ce soit sur le domaine public ou privé, et que la cyclomotoriste, en serrant de trop près le bord droit de la route (et non de la chaussée) et en empruntant la ligne longitudinale prévue par l'article R 412-21 du code de la route (et non pas R 142-21) avait commis une faute de conduite de nature à exclure toute indemnisation. En effet, la faute de M me E X est seule à l'origine de l'accident, le rôle de l'automobile étant totalement passif et ne révélant aucune faute de sa propriétaire. Le fait que la cyclomotoriste ait été éventuellement gênée par un autre usager de la route n'est pas prouvé et serait sans portée.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2022, 21-83.977, InéditCassation

[…] N° P 21-83.977 F-D […] Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie alors que le véhicule verbalisé était stationné à l'extérieur du bord de la chaussée délimité par une bande latérale continue destinée, aux termes de l'article R. 412-21 du code de la route, à le rendre plus visible ; […] dès lors, nullement un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher cette ligne virtuelle ; qu'en outre, le tribunal semble ainsi tenir pour établie une contravention qui serait celle de l'article R. 417-10, II,10°, du code de la route, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 27 juillet 2023, n° 2114975Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-21 du code de la route : « Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues ». Aux termes de l'article R. 412-34 du même code : « I. – Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. […] R. […]

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