Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 6 () JORF 9 juin 2005
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux de l'ordre des géomètres-experts est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux agissant dans le cadre de sa compétence.
Le commissaire du Gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Son délégué participe avec voix délibérative aux séances du conseil régional siégeant en formation disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi à des présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en activité ou honoraires.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.
Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.
Article abrogé 11 Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ; b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. […] Article abrogé 16 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation de la négociation des accords prévus ci-dessus, notamment la liste des ouvrages mentionnés au b de l'article 11, […]
Lire la suite…) Au regard des attributions conférées à la commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts par les articles 107 et 108 du décret du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, consistant à procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et à établir un rapport constituant un exposé objectif des faits, […] ,2) a) Dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur des géomètres-experts de l'Ordre et ses délégués ne reçoivent pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire, […]
[…] LES GÉOMÈTRES-EXPERTS 11. La profession de géomètre-expert est régie par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée. 1. […] L'activité de géomètre-expert est définie à l'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée : « Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : 1° Réalise les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […] prérequis indispensable à toute activité économique, de préciser la définition légale du monopole des géomètres-experts actuellement fixée aux articles 1 er et 2 de la loi n° 46- 942 du 7 mai 1946 précitée.
[…] Jean-Claude Lablanchetais, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. Lablanchetais demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 24 mai 2011 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 11, 16, 23 et 30 de la loi du 7 mai 1946 ; il soutient que ces dispositions, […] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;