Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 5 : Feux de signalisation lumineux
Article R412-30 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 10
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement.
Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Commentaires • 23
[…] « la création d'un feu mixte piéton-cycle R12m pouvant être utilisé comme signalisation spécifique au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, dans les cas où il existe une piste cyclable traversant la chaussée, parallèle et contiguë à un passage piéton dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux […] la précision des prescriptions de panneaux applicables aux tramways, au sens de l& […] #8217;article R. 110-3 du code de la route
Lire la suite…C'est ce que prévoient les dispositions de l'article R412-30 du Code de la route : «Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. […] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.412-30 du code de la route : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Retrait·
- Route·
- Signalisation·
- Contravention·
- Permis de conduire·
- Piéton·
- Outre-mer·
- Collectivités territoriales·
- Infraction
[…] 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2022, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que la conductrice du véhicule immatriculé DZ 591 AK a refusé de respecter le feu rouge placé au niveau de l'écluse « Est » du port, a remonté la file de véhicules arrêtés devant ce feu de signalisation et a pénétré le terreplein central alors que l'écluse était ouverte à la navigation. Ces faits constatés par un procès-verbal du 30 juin 2022 et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M me A, sont constitutifs de contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles R. 533-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route.
Lire la suite…- Voirie·
- Propriété des personnes·
- Contravention·
- Personne publique·
- Écluse·
- Transport·
- Amende·
- Justice administrative·
- Véhicule·
- Commissaire de justice
3. Cour d'appel de Toulouse, 8 juin 2006, n° 05/01231
[…] INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, le 01/05/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-30 AL.4,AL.5 du Code de la route
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Route·
- Amende·
- Véhicule·
- Délit de fuite·
- Partie civile·
- Action civile·
- Emprisonnement·
- Délivrance·
- Interdiction
Son avocat rappela donc au Tribunal de Police les termes de l'article R130-11 du Code de la Route, à savoir que « font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur (…) 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 » - ce dernier article fondant la prévention.
Lire la suite…