Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
III. - Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
La procédure a été communiquée au ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense, bien qu'informé de la date de clôture de l'instruction. 6 Il n'y a même plus de passage à niveau au sens du code de la route, qui ne l'envisage que sous l'angle d'une priorité de circulation pour les trains à son article R. 422-3 : « Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée (…). » 7 n° 2015-140, […] le décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 a précisé les modalités de réalisation de ces diagnostics, aux articles R. 1614-2 à R. 1614-6 du code des transports. […]
Lire la suite…Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation. ARRÊT M. [Z] [S], a formé le pourvoi n° V 21-19.215 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Lire la suite…[…] 67-03-03-02 […] — qu'une somme de 3 500 euros est demandée au titre des frais d'obsèques réglés par M me D Y ; […] — que M. F G V a également méconnu les articles R 422-3 et R. 412-41 du code de la route en tentant de franchir le passage à niveau alors que les barrières étaient fermées et que le feu rouge clignotait ;
[…] M. I R S X […] — qu'il est, de même, conforme à l'article 21-5 de la norme NG EF 3 A 2 qui guide l'action du gestionnaire de l'ouvrage en ce qu'il respecte la distance de 2 mètres imposée par rapport au rail, distance permettant la bonne visibilité des trains. […] — qu'elle a commis une faute en ignorant les dispositions formelles de l'article R 422-3 du Code de la route qui interdit à l'usager dans une telle configuration des lieux de s'engager sur les voies 'sans s'être assuré qu'aucun train n'approche'.
[…] Attendu qu'il résulte ainsi des développements qui précèdent que M me Y a nécessairement contrevenu à la règle édictée à l'article R. 422-3 du code de la route, passible de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, selon laquelle lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture, et qu'elle a, à tout le moins, commis une faute d'imprudence ou d'inattention en s'engageant sur la voie ferrée en dépit de la barrière ; […] 3) Préjudice esthétique,
Ces modifications concernent notamment : – l'ajout de la possibilité d'implanter une flèche lumineuse d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence lors d'une intervention sur la voie de droite ; – la possibilité d'intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle ; – l'ajout d'une signalisation spécifique au péage flux libre ; – la création d'une nouvelle signalisation verticale d'information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé, en application de l'article R. 422-3 du code de la route ; – la correction des
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