Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose :
1° A un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules ;
2° Au véhicule le plus léger des deux ;
3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.
III. - Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] Que G-D E circulait dans le sens de la descente vers X, sur une route étroite, au niveau d'un resserrement de la chaussée et a été surprise par le véhicule de B C-F, sortant d'un virage ; Qu'ils ont tous deux coché la case 'empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse' ; Que l'article R.414-3 I du code de la route dispose que sur les routes à forte déclivité lorsque le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter le premier ; Qu'il appartenait à G-D E circulant en sens descendant de s'arrêter pour laisser le passage au véhicule montant ; Que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage a été justement appréciée dès lors que B C-F lui-même a empiété sur la voie de circulation inverse ;
[…] représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour […] Attendu en l'espèce qu'il ressort expressément des photographies produites par l'appelant que la route dont s'agit est une route de montagne ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier l'article R414-3 du code de la route est applicable ;
[…] notamment d'une sortie de virage, d'autant qu'il a reconnu emprunter régulièrement cette voie et connaître sa dangerosité et ce en contravention avec les dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, qu'il a en outre méconnu les dispositions de l'article R. 414-3 du code de la route qui impose au véhicule descendant de s'arrêter à temps le premier, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité lorsque le croisement se révèle difficile, ce qui était son cas. […] Par courrier du 3 février 2015 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 34 671,02 € composée d'indemnités journalières (24 466, […]