Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2024
N° 2024/539
Rôle N° RG 24/00504 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVPD
[D] [B]
C/
[K] [K] [U]
Organisme MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [K] [U] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS [8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Organisme MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 prorogée au 10 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 juilet 2024, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé avec exécution provisoire, la faillite personnelle de monsieur [D] [B] pour 15 ans en application de l’article L653-6 du code de commerce , ce dernier ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes mises à sa charge en application de l’article L651-2 du code de commerce par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 cotobre 2023.
Monsieur [B] a interjeté appel du jugement selon déclaration du 30 juillet 2024 et, par acte du 12 septembre 2024, a fait assigner Maître [K] [U] , mandataire liquidateur de la SAS [8], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir , sur le fondement de l’article R661-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et subsidiairement , de voir cantonner l’exécution provisoire à l’interdiction de gérer de nouvelles entreprises.
Il a également fait délivrer assignation le même jour à monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions déposées et developpées oralement à l’audience, maître [U] es qualité demande de;
— retenir que les moyens soutenus par monsieur [D] [B] ne sont pas sérieux,
— le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter monsieur [B] de sa demande subsidiaire de cantonnement de l’exécution provisoire à l’interdiction de gérer de nouvelles entreprises
— de la débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives II déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [B] demande:
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2024,
Subsidiairement de cantonner son exécution provisoire à l’interdiction de gérer de nouvelles entreprises
— de réserver les dépens.
Monsieur le procureur général n’a pas comparu ni formulé d’observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article R 661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…/…'
Le tribunal de commerce de CANNES a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2024 prononçant la faillite personnelle de monsieur [B] pour une durée de 15 ans.
En l’état de l’appel interjeté et en application du 4éme alinéa de l’article susvisé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable
Il incombe à monsieur [B] d’établir que les moyens à l’appui de son appel paraissent sérieux.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Monsieur [B] prétend tout d’abord à l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement qui a rejeté sa demande de suspension de l’instance en application de l’article 110 du code de procédure civile , l’enjeu du porvoi contre l’arrêt du 19 octobre 2023 qui porte sur le principe même de sa condamnation au paiement d’une partie du passif et la gravité de la sanction envisagée justifiant à l’évidence d’attendre que la cour de cassation se soit prononcée sur le fond, l’instance n’étant pas éteinte devant celle-ci nonbstant la radiation du pourvoi le 23 mai 2024, faute d’exécution de l’arrêt.
Maître [U] fait valoir que l’hypothèse de réformation sur ce point n’est pas sérieuse, le pourvoi ayant été radié.
Si l’intance devant la cour de cassation n’est pas éteinte, elle n’est ,par l’effet de la radiation du pourvoi intervenue le 23 mai 2024, pas en cours de sorte que le moyen de réformation du jugement relatif à la suspension de l’instance par application de l’article 110 du code de procédure civile , en raison d’un pourvoi dont le cours est lui-même arrêté , n’est pas sérieux.
Monsieur [B] fait valoir que la demande de faillite personnelle devait être rejetée dans la mesure où la SCP [7] et lui-même n’étaient pas en mesure de s’acquitter de leur dette commune fixée par l’arrêt du 19 octobre 2023, où il a entrepris des efforts pour s’acquitter de sa dette et mis en vente des actifs de la SCI [6] au sein de laquelle il est associé, offrant de justifier des dernières offres en délibéré,où le tribunal n’a pas motivé la proportionalité de la sanction ni l’octroi de l’exécution provisoire.
Maître [U] es qualité soutient l’absence de sérieux des moyens de réformation au fond:
— monsieur [B] tentant d’échapper à sa responsabilité depuis l’origine en l’absence de volonté de mise en oeuvre d’une exécution spontanée de la décision,
— le tribunal ayant en la prononçant, apprécié l’opportunité et l’importance de la sanction, la faillite personnelle n’étant pas une mort civile et monsieur [B] ayant pris ses dispositions pour se faire substituer dans ses mandats importants,
Il indique également que la demande subsidiaire n’est fondée sur aucun texte.
Monsieur [B] a effectivement produit selon courrier du 12 novembre 2024:
— un compromis de vente d’un bien de la SCI [6] relatif à une propriété située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 1 100 000 euros ( dont 50000 euros d’honoraires d’agence),
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI [6] autorisant le gérant à vendre l’immeuble.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le moyen relatif au défaut d’appréciation de l’opportunité d’une sanction et de sa proportionnalité n’est pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que le tribunal a constaté que les conditions de l’article L653-6 du code de commerce étant remplies , à savoir le fait objectif que monsieur [B] ne s’était pas acquitté des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023 dont la demande d’arrêt de l’exécution provisoire avait été rejetée , ainsi que l’absence de preuve d’une réelle intention d’exécuter cette condamnation en mettant en vente ses actifs immobiliers, ce qu’a également relevé la cour de cassation dans l’ordonnance de radiation du pourvoi du 23 mai 2024.
Quant à la motivation de l’octroi de l’exécution provisoire, le tribunal a fait référence à la nature du litige du litige pour l’ordonner .
L’article 515 du code de procédure civile prévoyant:'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire’en l’absence d’obligation de motivation particulière d’octroi l’exécution provisoire, le moyen soulevé par monsieur [B] n’est pas sérieux.
Il sera en conséquence débouté de sa demande principale.
Les dispositions spécifiques de l’article R661-1 du code de commerce ne prévoit pas de possibilité d’aménagement de l’exécution provsioire des décisions mentionnées aux alinéa 1 et 2.
La demande subsidiaire de monsieur [B] qui n’est fondée sur aucun texte est irrecevable
Monsieur [B] sera en conséquence débouté de ses demandes et condamné aux dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à maître [K] [U] es qualité, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à sa charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [D] [B] recevable,
Le DEBOUTONS de sa demande principale,
DISONS sa demande subsidiaire irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [D] [B] aux dépens
CONDAMNONS monsieur [D] [B] à payer à maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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