Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les dispositions relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, qu'il s'agisse du nombre de feux, de leur puissance, de leur emplacement, ou de leur couleur, font l'objet de règles très précises, découlant pour l'essentiel d'accords internationaux transposés en droit interne dans le code de la route. […] Les feux de brouillard ont été conçus pour une utilisation précise. […] L'article R. 416-7 du code de la route prévoit que ces feux ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. […]
Lire la suite…[…] — dit que M me H C est fautive vu l'article R. 412-2 du code de la route pour la mauvaise fixation du siège-auto de B et dit que cette faute réduit de 20 % son droit à indemnisation, […] Vu les articles R412-2, R416-7 et R413-4 du code de la route, […] En revanche, l'article R. 416-7 du code de la route n'imposant pas l'utilisation des feux de brouillard , mais prévoyant seulement qu' «en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement» et que «Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige», il ne peut être reproché à M. Y de ne pas avoir actionné ces feux.
[…] — souffrances endurées : 5,5/7 […] La compagnie indique que le doute est permis concernant l'allumage des phares par M. [J] (article R.416-7 du code de la route), cette négligence pouvant être mise en relation avec l'intempérance de ce dernier. Elle précise qu'à son sens, le défaut de maîtrise de son véhicule est dû à l'absorption de stupéfiants et d'alcool par M. [J]. Elle souligne enfin que le fait que le choc ait eu lieu au niveau de la portière arrière gauche du véhicule de Mme [U] implique que l'accident se soit produit alors que la man'uvre était déjà bien engagée, ce que confirment les témoignages recueillis.
[…] coupable d'USAGE IRREGULIER DES FEUX D'ECLAIRAGE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE A MOTEUR CIRCULANT DANS DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES REDUISANT LA VISIBILITE, le 19/11/2005, à Z (15), infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-6 §II 3°, R.416-7 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.416-6 §V du Code de la route […] N. Y R. POUGHON
[…] en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante » Art R 416-6 du Code de la route L'utilisation des feux de brouillard arrière est également autorisée en cas de brouillard, de chute de neige importante ou de forte pluie. « En cas de brouillard, […] de son siège, voir distinctement la route. » Art R 316-4 du Code de la route Cette fois la sanction est une amende de 68 € outre l'immobilisation du véhicule. […]
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