Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 mars 2019, n° 18/17481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 mars 2019, n° 18/17481
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17481
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 19 juin 2018, N° 12-18-210096
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2019

(n°128 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17481 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BKE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 12-18-210096

APPELANTE

SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité au dit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Audrey SCHWAB, substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIME

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me D OUERGHI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/39614 du 28/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Z A, Greffière.

M. B Y est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA LCL – Le Crédit Lyonnais sous les numéros 057041 Y et 967008 D.

Contestant plusieurs prélèvements effectués sur ses comptes, M. B Y a sollicité la production de plusieurs contrats d’assurance aux termes d’une lettre en date du 16 novembre 2016 adressée à la SA LCL – Le Crédit Lyonnais.

Par lettre en date du 11 avril 2017, le service relation client de la banque a répondu à M. B Y dans les termes suivants :

'L’association UFC-Que Choisir nous a fait part de votre souhait d’obtenir la copie de plusieurs contrats d’assurance associés à vos comptes.

Cependant nous vous précisons qu’en vertu des prescriptions légales (article L 123-22 du code de commerce) les documents comptables et pièces justificatives en matière commerciale sont conservés par les établissements financiers pendant une durée de 10 ans. A l’expiration de ce délai, ces documents sont détruits par LCL.

Vos contrats ayant été signés il y a plus de 10 ans, nous ne sommes par conséquent pas en mesure de vous en fournir une copie.

Nous vous rappelons qu’un exemplaire de chacun de ces contrats vous a été remis lors de votre souscription'.

Par ordonnance rendue le 25 avril 2017, le président du tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris, saisi sur requête par M. B Y, a :

— Ordonné au Crédit Lyonnais de remettre un exemplaire des contrats suivants,

' contrat n° 090100124956261 Securilion Particulier

' contrat n° 0000000002187906 Assurance Compte Parrainé

' contrat n° 050100106096301 Assurance Contrat Sécurisé

' contrat n° 005330000057041 Y Assurance Revenus

' contrat n° C00021933678 Protection Juridique

souscrits sur le compte n° 00533 057041 Y ouvert au nom de M. B Y,

et,

' contrat n° 0000000002187979 Assurance Compte Parrainé

souscrit sur le compte n° 00533 967008D ouvert au nom de M. B Y,

— Décidé que l’affaire serait examinée à l’audience du 14 septembre 2017 à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction avait été exécutée.

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2018, la SA LCL – Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. B Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de ladite ordonnance.

Suivant ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris a :

— Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 25 avril 2017,

— Débouté la SA LCL – Le Crédit Lyonnais du surplus des demandes sollicitées,

— Rappelé qu’en matière de référé l’exécution provisoire était de droit,

— Condamné la SA LCL – Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance.

Suivant déclaration d’appel en date du 12 juillet 2018, la SA LCL – Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2018 par le RPVA, la SA LCL – Le Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu les articles L 110-4 et L 123-22 du code de commerce,

— La déclarer recevable et bien fondée en son appel.

— Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

— Rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 25 avril 2017 par le président du tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris en ce qu’elle a ordonné la communication des contrats suivants,

' contrat n° 090100124956261 Securilion Particulier

' contrat n° 0000000002187906 Assurance Compte Parrainé

' contrat n° 050100106096301 Assurance Contrat Sécurisé

' contrat n° 005330000057041 Y Assurance Revenus

' contrat n° C00021933678 Protection Juridique

souscrits sur le compte n° 00533 057041 Y ouvert au nom de M. B Y,

et,

' contrat n° 0000000002187979 Assurance Compte Parrainé

souscrit sur le compte n° 00533 967008D ouvert au nom de M. B Y,

— Débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes.

— Condamner M. B Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA LCL – Le Crédit Lyonnais, qui précise que la procédure est toujours pendante devant le tribunal d’instance conformément à l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 prévoyant que l’affaire serait examinée à une audience, soutient que la décision dont appel doit être infirmée en ce que le juge des référés aurait dû, selon elle, considérer que le délai de conservation des documents bancaires était expiré au jour de la demande de production formée par M. B Y dès lors que,

' la loi du 17 juin 2008, qui a abaissé à cinq ans le délai de prescription en matière commerciale, a nécessairement par ricochet abaissé la durée de conservation des documents bancaires telle que prévue à l’article L 123-22 du code de commerce pour la réduire à une durée de cinq ans.

' la jurisprudence dont se prévaut M. B Y pour tenter de remettre en cause la durée de conservation de cinq années n’est pas transposable en l’espèce.

' en admettant même que le délai de conservation des documents bancaires soit de dix ans, elle n’était plus tenue de conserver les dits contrats compte tenu de leur date de souscription.

' le fait invoqué par M. B Y selon lequel les contrats étaient toujours en cours d’exécution avant qu’il n’en sollicite la résiliation est indifférent, les documents afférents aux dits contrats pouvant être détruits dans les cinq années de leur création sans que le lien contractuel ne soit remis en question puisque le contrat est toujours enregistré dans les livres de la banque ainsi que des compagnies d’assurance jusqu’à la résiliation et surtout que le client continue à être assuré grâce aux cotisations versées.

' la banque n’est donc tenue ni de conserver, ni de communiquer, des pièces datées de plus de cinq ans à compter de l’acte introductif d’instance.

' le juge des référés n’a opéré, à tort, aucune distinction entre les contrats dont la communication est sollicitée alors que la date de souscription des contrats Securilion particulier, assurance contrat sécurisé, assurance revenus, et protection juridique telle que précisée par M. B Y lui-même est très ancienne.

' M. B Y ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats d’assurance compte parrainé ont été souscrits le 31 décembre 2015 alors que la souscription à ces contrats s’effectue logiquement concomitamment à l’ouverture du compte, que le compte n° 057041 Y a été ouvert le 18 novembre 1977 tandis que le compte n° 967008 D a été ouvert le 14 janvier 1986 et que des cotisations

d’assurances ont été prélevées avant le 31 décembre 2015.

La SA LCL – Le Crédit Lyonnais fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut être condamnée à produire les document sollicités dans la mesure où ils ont été détruits de sorte que leur production est matériellement impossible.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2018 par le RPVA, M. B Y, intimé, demande à la cour :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,

Vu l’article L 123-22 du code de commerce,

— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

— Débouter la SA LCL – Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes.

— Condamner la SA LCL – Le Crédit Lyonnais à payer à Maître D E la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ladite condamnation valant renonciation à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle.

M. B Y soutient que, contrairement à ce que prétend la SA LCL – Le Crédit Lyonnais, qui opère selon lui une confusion avec les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, le délai de dix ans prévu à l’article L 123-22 du code de commerce est applicable en matière de conservation des archives bancaires.

Il indique, quoi qu’il en soit, que la banque ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du délai de conservation des archives alors que les contrats dont s’agit sont toujours en cours d’exécution et qu’il ne résulte pas de l’article L 123-22 du code de commerce que le commerçant ait l’obligation de détruire ses archives à l’expiration du délai de dix ans pendant lequel il est tenu de les conserver.

Il précise, s’agissant des dates de signature des contrats dont la production est sollicitée, qu’il a communiqué les informations fournies par la gestionnaire de son compte et qu’il n’est pas en mesure de communiquer d’autres éléments d’information à cet égard.

Il soutient que lesdits contrats ne peuvent être présentés par la banque non pas parce qu’ils ont fait l’objet d’une destruction mais parce qu’il ne les a jamais signés.

Il ajoute que l’enjeu financier de la procédure est dérisoire pour la banque dans la mesure où il a pour objectif lors de l’audience du 26 mars 2019 devant le tribunal d’instance à laquelle l’affaire a été renvoyée de demander le remboursement des sommes indûment prélevées s’élevant à 248 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.

Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions

du juge qui l’a rendu et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête, en se plaçant au jour où il statue, sans que la procédure exige la survenance d’un élément nouveau.

En l’espèce, pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise et la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2017, la SA LCL – Le Crédit Lyonnais oppose, outre l’expiration qu’elle allègue du délai de conservation des archives auquel elle est tenue, l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de produire les documents sollicités comme ayant été détruits.

Toutefois l’expiration du délai de conservation dont se prévaut la SA LCL – Le Crédit Lyonnais ne saurait, quelle que soit la durée de ce délai, faire obstacle à la demande de production de pièces présentée dès lors que rien n’impose à la banque de détruire les archives qu’elle détient dès l’issue du délai de conservation.

Pour autant, il convient de relever qu’il n’est pas possible de condamner une partie à produire des pièces sans qu’il soit établi avec certitude que lesdites pièces existent et qu’elle les détient.

La SA LCL – Le Crédit Lyonnais affirme sur ce point devant la cour, ce qu’elle avait déjà indiqué à M. B Y dans sa lettre du 11 avril 2017, et également devant le juge des référés, que tous les contrats dont la production est sollicitée ont été détruits.

Il convient, dans ces conditions, étant rappelé que les incidences d’un manquement éventuel de la banque à l’obligation de conservation à laquelle elle est tenue relèvent de l’appréciation du juge du fond, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête du 25 avril 2017 en ce qu’elle a ordonné à la SA LCL – Le Crédit Lyonnais de remettre à M. B Y les contrats dont il sollicitait la production.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de prévoir que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

Il convient, par ailleurs, de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2017 et en ce qu’elle a condamné la SA LCL – Le Crédit Lyonnais aux dépens;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne la rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2017 en ce qu’elle a ordonné à la SA LCL – Le Crédit Lyonnais de remettre à M. B Y les contrats dont il sollicitait la production ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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