Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 7
I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.
Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné.
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.
Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.
La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.
III.-Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels. […] la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. […] L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 précise à cet égard que « le préfet pourra imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, […] Les « circonstances exceptionnelles » qui motivent cette présence ne sont pas précisées. […] L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, […]
Lire la suite…[…] et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels. […] la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. […] L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 précise à cet égard « le préfet pourra imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, […] Les « circonstances exceptionnelles » qui motivent cette présence ne sont pas précisées. […] L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, […]
Lire la suite…[…] (art.R.433-1 I, II, III, R.433-2, R.433-1 III Code de la Route) ; […] (art.R.645-8 al.1, al.2 du Code pénal) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :
[…] qu'aux termes de l'article R. 433-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article R. 433-2 du même code : « L'autorisation prévue à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. […] qu'enfin, aux termes de l'article R.433-3 du même code : « IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, […] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 325-11 du code de la route : « I.L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. (…) » ; […] Article 2 : La requête de la société Foselev Sofrequip est rejetée.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il avait délibérément exposé le chargement à un risque qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-1 du code de la route ;2°/ qu'en déclarant qu'en reprenant un itinéraire précédent, […] la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-2 du code de la route ; […] ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R.433-2 du code de la route ;