Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-335 du 28 mars 2011 - art. 3
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-30 du code de la route : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, […] à l'aplomb du feu de signalisation. / Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. / Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, […]
[…] Le 28 mars 2017, à [Localité 9] (17), un ensemble routier appartenant à la société Transports Capelle spécialisée dans les transports exceptionnels, et assurée auprès de la société Helvetia Assurances (ci-après « la société Helvetia »), […] La société Helvetia reproche à la société Capelle un manque d'organisation du convoi exceptionnel qui doit respecter certaines exigences issues des articles R. 433-17 et R433-1 alinéa 1er du code de la route. […] Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le camion présentait un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions ou de sa masse au sens de l'article R. 433-1 alinéa 1er du code de la route et qu'il empiétait sur les deux voies de circulation. […]