Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque / Section 2 : Transports exceptionnels de personnes
Article R433-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 16
I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.
IV.-(Supprimé)
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 § II, § V et L. 234-4 et suivants du code de la route, 433-6 et 433-7, alinéa 1, du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 13/04828
[…] SAS I R […] Par jugement rendu le 11 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcé d'un sursis à statuer, dit les sociétés Z solidaires du N sinistré, écarté le recours aux dispositions de l'article 433-7 du code de la route, dit les assureurs de la société A N recevables en leurs demandes, dit que les sociétés Z n'ont pas commis de faute lourde, limité la réparation du préjudice de la société A N et de ses assureurs à la limite contractuelle de 60.000, […]
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