Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 8
Système d'éclairage avant adaptatif.
Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.
Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.
Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1, R. 313-4 et R. 313-8.
Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.
Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles adoptent des signatures lumineuses automatiques à l'avant des véhicules, conformément à l'article R. 313-3-2 du code de la route. Néanmoins, ces véhicules ne sont que rarement équipés de feux arrière automatiques, interrogeant la sécurité des usagers. Il en va de même pour les camions récents, qui ont une signature lumineuse à l'avant mais dont les remorques sont souvent dépourvues de feux antibrouillard à l'arrière.
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