Article R313-3-2 du Code de la route.
Article R313-3-1
Article R313-3-3
Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Commentaire1

1Sécurité Routière - Signalisation Des Véhicules Par Temps De Pluie
M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 19 novembre 2024

Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles adoptent des signatures lumineuses automatiques à l'avant des véhicules, conformément à l'article R. 313-3-2 du code de la route. Néanmoins, ces véhicules ne sont que rarement équipés de feux arrière automatiques, interrogeant la sécurité des usagers. Il en va de même pour les camions récents, qui ont une signature lumineuse à l'avant mais dont les remorques sont souvent dépourvues de feux antibrouillard à l'arrière.

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