Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
[…] L'article R .83 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Art. 2. – Le premier alinéa de l'article R .84 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Art. 3. – Le premier alinéa du 1o de l'article R .92 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Ces dispositions ont abrogées en 2003 pour être reprises à l'article R. 313 -2 du Code de la Route . […] Article R313 […]
Lire la suite…De plus, les articles R.313-2 et R.313-3 du code de la route prévoient que, la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, […] entraînant des améliorations considérables en termes d'éclairage, de réduction de l'agressivité de la face avant des voitures, de réduction de la consommation de carburant et d'émissions de CO2, avec des effets positifs sur l'esthétique. […] Parmi les différentes catégories de véhicules définies à l'article R.311-1 du code de la route, les fauteuils roulants ne sont pas identifiés en tant que tels et leur assimilation à un quadricycle léger à moteur supposerait qu'ils aient le même type de performances que ces derniers, […]
Lire la suite…[…] — l'accident résulte d'une faute de M. B, au volant d'un véhicule devant être équipé du dispositif prévu par l'article R. 313-2 du code de la route, qui lui permettait de voir l'obstacle et de l'éviter ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle / () ».
[…] Au vu de l'ensemble de ces éléments et des témoignages précis et concordants, le Tribunal a, à juste titre, relevé que M. AD S T circulait de nuit sans éclairage ni vêtement réfléchissant dans un lieu dépourvu d'éclairage public. Les articles R.313-2 , R.416- 4 et R416- 6 du code de la route prescrivent que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit, de nuit, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. M. X a donc commis une faute certaine en relation de causalité avec son décès.
[…] — la loi n°49-1060 du 2 aout 1949 ; […] 13. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 416-5 du code de la route que les véhicules à moteur doivent, en principe, circuler avec le ou leurs feux de route allumés, à l'exception des cas prévus, notamment, au II de l'article R. 416-6 du même code. Il résulte en outre des dispositions du I de l'article R. 313-2 dudit code que « () tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de () feux de route () permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres ».
Le Décret no 92-494 du 4 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l'éclairage et à la signalisation vient en effet « modifier » les dispositions des articles R. 83 et suivants du Code de la Route. […] Art. 1er. - L'article R.83 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.84 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Art. 3. - Le premier alinéa du 1o de l'article R.92 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <> Ces dispositions ont abrogées en 2003 pour être reprises à l'article R. 313-2 du Code de la Route. […] Article R313-2 du Code de la Route (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003) « Feux de route.
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