Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 3
Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le Code de la route prévoit que l'éclairage des cycles est obligatoire la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante. À cette fin, le cycle doit être équipé d'un feu de position avant blanc ou jaune et d'un feu de position arrière rouge, conformément aux dispositions des articles R. 313-4 et R. 313-5 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] de défaut de maîtrise, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par des dispositions du jugement dont appel qui sont définitives ; que la cour est appelée à statuer dans les conditions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'à ce titre, […] sans lumière, eu égard au « métal lumière avant » et au « morceau de plastique noir » trouvés par les enquêteurs sur place, lesquels peuvent correspondre à des morceaux de l'équipement d'éclairage à clipper sur le guidon tel qu'autorisé par l'article R. 313-4 § X du code de la route ; que la faute de Pierre Saltel, […] Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;
[…] Assisté de Maître VEYRIER R, avocat au barreau de MONTPELLIER […] Attendu qu'il existe également un doute quant à la conduite par la victime sans lumière, eu égard au 'métal lumière avant' et au 'morceau de plastique noir' trouvés par les enquêteurs sur place, lesquels peuvent correspondre à des morceaux de l'équipement d'éclairage à clipper sur le guidon tel qu'autorisé par l'article R. 313-4 § X du Code de la route ;
[…] C O N T R E […] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal […] La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. L'article R313-4 du code de la route précise que : « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche ». […]
Comme le prévoyait d'ores et déjà les articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route, tout engin de déplacement personnel motorisé doit être équipé de feu de position avant et arrière. […]
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