Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 - art. 5
Modifié par : LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 - art. 6
L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours.
Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
[…] Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que M. […]
[…] Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retrait de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que M. […]
[…] Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie par le règlement d'une amende ou par l'émission d'un titre exécutoire, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que la décision subséquente de retrait de points est entachée d'illégalité ; que le formulaire Cerfa produit par l'administration ne cite pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, le formulaire produit mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;
L'article L. 221-5 du code de la route fixe à 45 jours le délai médian d'attente d'un candidat entre deux présentations à l'épreuve pratique de la catégorie B de l'examen du permis de conduire. […]
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