Article 310-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version01/07/2006
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Version04/08/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 310 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires42


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Afin d'hériter de leurs parents, l'article 310-1 du Code civil (1) exige que la filiation soit légalement établie. […] En effet, les expertises génétiques sont strictement encadrées par le Code civil. Si le défunt n'a pas donné son consentement à l'établissement de la filiation avant son décès, les expertises sont généralement interdites. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Xavier Leducq · Gazette du Palais · 11 juillet 2023
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Décisions290


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 novembre 2022, n° 21/05655
Confirmation

[…] né le 01 Octobre 1932 à [Localité 9] […] Vu les articles 310 3, 311 1, 311 2, 317, 335 du code civil,

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  • Autres demandes relatives à la filiation·
  • Possession d'état·
  • Filiation·
  • Acte de notoriété·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contestation·
  • Enfant·
  • Action·
  • Demande·
  • État

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 1er décembre 2015, n° 14/06136

[…] rendu le 01 Décembre 2015 […] Par actes d'huissier de justice délivrés les 19 février, 24 février et 7 mars 2014, I J de D de la MOLE a fait assigner respectivement F E de X de Y, H E de X de Y, K E de X de Y, G E de X de Y en leur qualité d'héritiers de L E de X de Y pour voir, suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2015 au visa des articles 1231-1 du code de la santé publique, 16-11, 310-1, 321, 327, 328 et suivants du code civil et 1149 du code de procédure civile, ordonner une expertise biologique.

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  • Expertise·
  • Paternité·
  • Filiation·
  • Génétique·
  • Mère·
  • Subsides·
  • Père·
  • Sang·
  • Enfant·
  • Civil

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 7 septembre 2016, n° 15/01297

[…] En application de l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

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  • Enfant·
  • Filiation·
  • Père·
  • Paternité·
  • Entretien·
  • Contribution·
  • Autorité parentale·
  • Mineur·
  • Education·
  • Droit de visite
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Documents parlementaires+500

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