Article R221-3-4 du Code de la route.
Article R221-3-3
Article R221-3-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 2

I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans renouvelable.

II. - La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données.

Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.

III. - Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.

IV - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent article.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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