Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 3
I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.
III.-Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.
IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.
V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7.