Article R221-3-10 du Code de la route.
Article R221-3-9
Article R221-3-11
Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1ADLC, Avis 16-A-04 du 03 février 2016 relatif à un projet de décret et à un projet d’arrêté fixant les modalités d’externalisation de l’organisation de l’épreuve…

[…] l'article L. 221 - 10 prévoit un décret en Conseil d'État pour l'application de ces nouvelles dispositions. 32. […] Il est précisé d'emblée ( 3 ° de l'article 1 er ) que les sessions spécialisées d'examen du permis prévues à l'article D. 221-3 -1 du code de la route pour les candidats sourds ou malentendants resteront organisées par l'autorité administrative. 35. […] la conduite de véhicules à moteur sans être titulaire de l'autorisation d'enseigner (infraction prévue à l'article R . 212-4 du code de la route […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).