Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 8
La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.
Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Mise en oeuvre du régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels de première catégorie L'arrêté du 28 février 2017 prévoit que la déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie (article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006) respectant les règles de charge qui leur sont applicables (article 15 du même arrêté). […] conformément à l'article R433-2-2 du Code de la route. […]
Lire la suite…
Mise en oeuvre du régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels de première catégorie L'arrêté du 28 février 2017 prévoit que la déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie (article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006) respectant les règles de charge qui leur sont applicables (article 15 du même arrêté). […] conformément à l'article R433-2-2 du Code de la route. […]
Lire la suite…