Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 58
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.
L'article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
L'article L. 236-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route et des articles 591 et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les mentions figurant au procès-verbal initial d'enquête préliminaire, que M. [D], contrôlé régulièrement dans les conditions rappelées en réponse au premier moyen, était l'auteur présumé d'une infraction d'excès de vitesse permettant un dépistage de son imprégnation alcoolique en application de l'article L. 244-3, dernier alinéa, du code de la route ;