Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
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Lire la suite…[…] une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou troublent la tranquillité publique ainsi qu'un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter pour lesquels les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de la route prévoient une peine complémentaire de suspension de permis de conduire, […] de procéder à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois conformément aux dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route et qu'avant de prendre sa décision et conformément aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Depuis la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, il s'agit d'un délit à part entière, inscrit aux articles L. 236-1 et suivants du code de la route et jugé devant le tribunal correctionnel. […]
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