Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
Ainsi, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 a introduit les articles L. 236-1 à L. 236-3 dans le code de la route, spécifiquement dédiés à la répression de ces comportements dangereux. L'article L. 236-1 prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour les faits de rodéos motorisés. Ces peines peuvent être doublées lorsque les faits sont commis en réunion, comme c'est souvent le cas. […] L'article L. 325-7 du code de la route permet désormais de constater, sous un délai réduit de sept jours, l'abandon d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction, afin qu'il puisse être rapidement détruit. […]
Lire la suite…À l'issue de l'audience et bien que l'article L. 236 -1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et double cette répression quand les faits sont commis en réunion comme c'est le cas en l'espèce, […] la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a inséré dans le code de la route les articles L.236 -1 à L.236 -3 permettant de poursuivre ces comportements. […] notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre […]
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RODÉOS URBAINS Le rodéo urbain est une infraction pénale qui consiste à effectuer des manœuvres dangereuses ou bruyantes avec un véhicule terrestre à moteur, au mépris des règles du Code de la route et du respect des autres usagers. […] Le code de la route prévoit un chapitre spécifique consacré aux rodéos urbains aux articles L236-1 à L236-3 du code de la route. […] L'article L 236-2 du code de la route réprime, en outre, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait : D'inciter directement autrui à commettre un rodéo urbain D'organiser un rassemblement destiné à permettre un rodéo urbain De faire, par tout moyen, […]
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