Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
I. - Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il peut être procédé à l'enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation dans les conditions prévues à l'article L. 325-1-1.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
II. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
III. - Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
IV. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.
Il figure désormais aux articles L236-1 à L236-3 du Code de la route, dans un chapitre consacré aux comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. […]
Lire la suite…Il est défini à l'article 221-18 du Code pénal. La rupture avec l'« involontaire » Jusqu'à cette réforme, ces faits étaient qualifiés d'homicide involontaire par conducteur (article 221-6-1). […] La délictualisation du grand excès de vitesse La loi du 9 juillet 2025 prévoit par ailleurs une délictualisation du grand excès de vitesse, désormais inscrite à l'article L. 413-1 du Code de la route : un dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée constitue un délit, […] l'usage d'un téléphone tenu en main ou d'un dispositif porté à l'oreille, ainsi que la participation à un rodéo motorisé (article L. 236-1 du Code de la route). […]
Lire la suite…[…] S'agissant de M. [U], il soutient qu'il a commis les mêmes fautes que M. [N], sauf s'agissant du dépassement dangereux ayant pour sa part commis une man'uvre dangereuse prohibée par l'article L 236-1 du code de la route. […] Sur l'absence de lien de causalité entre l'usage de stupéfiants et le dommage – L'article L 235-1 du code de la route prohibe la conduite d'un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2023-497 du 31 mai 2023 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, du 1er au 15 juin 2023, « sur le secteur H » de la commune de Nantes ; […] * sur l'erreur de droit : en l'espèce, les seuls désordres évoqués, dans l'arrêté, pour justifier le recours aux drones sont ces rodéos urbains, aucune circonstance particulière n'étant ajoutée. Les rodéos urbains, qui sont réprimés par les articles L. 236-1-I et suivants du code de la route, entrent très clairement dans le champ de ces infractions au code de la route.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que l'article L. 236-1 du code de la route punit le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires dudit code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ; que l'article L. 236-2, 3° du code de la route punit le fait de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l'article L. 236-1 dudit code ; […]
Depuis la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, il s'agit d'un délit à part entière, inscrit aux articles L. 236-1 et suivants du code de la route et jugé devant le tribunal correctionnel. […]
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