Article L313-1 du Code de la route.
Article L312-1
Article L314-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 55 (V)

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.
Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au II de l’article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires5

1Sécurité Routière - Véhicules De Collection Et Décret N° 2020-1396
Mme Marianne Dubois · Questions parlementaires · 9 février 2021

La mise en application de l'article L313-1 du code de la route introduit par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités qui impose aux véhicules de plus de 3,5t d'être équipés, depuis le 1er janvier 2021, d'une signalisation matérialisant la position des angles morts, répond à la nécessité de renforcer la prise en compte des angles morts par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique.

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2Sécurité Routière - Étiquette « Attention Angles Morts » Véhicules Poids Lourds De Collection
M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 2 février 2021

Jean-Marie Fiévet attire l'attention sur la mise en application de l'article L313-1 du code de la route introduit par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités qui impose aux véhicules de plus de 3,5 t d'être équipés, depuis le 1er janvier 2021, d'une signalisation matérialisant la position des angles morts. Cette mesure répond à la nécessité de renforcer la prise en compte des angles morts par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique.

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3Transport : publication de la Loi d'orientation des mobilités
Red on line · 20 février 2020

Néanmoins, des exceptions existent comme par exemple pour les communautés de communes auxquelles la compétence ne leur a pas été transférée, et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] Ainsi, elle organise les modalités de l'action commune des AOM (article L1215-1 du Code des transports). […] Cette signalisation devra être visible par les cyclistes, les piétons ainsi que les utilisateurs d'engins de déplacements personnels (article L313-1 du Code de la route). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1204431Annulation

[…] gestionnaire du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créés par l'article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; […] régi par les articles L 313-1 à L. 313-7 du code rural, […] l'article R. 322-1 du code de la route prévoit que l'immatriculation est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules ; […] l'article L. 313-1 de ce code dispose que : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 313-13 dudit code : «L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).