Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 déc. 2023, n° 2108578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alain Bailly, société Atlantique Ouvertures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 27 octobre 2021,
le 6 février 2023 et le 25 juillet 2023, la société Atlantique Ouvertures, représentée par Me Haudebert, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché conclu le 4 juin 2021 entre la région des Pays de la Loire et la société Alain Bailly ;
2°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 59 847 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat est illégal dès lors que la région des Pays de la Loire n’a pas noté les candidatures conformément aux critères définis dans le règlement de consultation;
— le contrat est illégal dès lors la région a commis des erreurs d’interprétation dans la notation des critères ;
— le contrat est illégal dès lors que la région n’a pas suffisamment défini ses besoins et a méconnu le principe de transparence ;
— l’annulation du marché ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le marché dès lors que son offre était conforme et a subi un préjudice correspondant aux frais engagés pour la présentation de son offre et son manque à gagner.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022, le 27 juin 2023 et le
31 juillet 2023, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les critères sur lesquels la société a été évaluée sont ceux annoncés dans le règlement de consultation ;
— elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres ;
— son besoin était suffisamment défini et la société n’a pas sollicité des précisions sur la plateforme dématérialisée des marchés publics ;
— l’annulation ou la résiliation du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que les travaux ont déjà été effectués ;
— l’offre de la société Atlantique Ouvertures n’était pas conforme, de sorte que la société n’avait pas de chance sérieuse d’obtenir le marché.
La procédure a été communiquée à la société Alain Bailly, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, représentant la société Atlantique Ouvertures, et de M. A, représentant la région des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 17 mars 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la région des Pays de la Loire a lancé une procédure adaptée en application de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique et tenant à la conclusion d’un contrat portant sur la réfection des menuiseries extérieures des bâtiments du lycée Prévert à Savenay. Les sociétés Atlantique Ouvertures et Alain Bailly ont chacune présenté une offre. Par un courrier du 27 mai 2021, la collectivité a informé la société Atlantique Ouvertures du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Alain Bailly. Le marché a été signé le
4 juin 2021. Par la présente requête, la société Atlantiques Ouvertures demande l’annulation du contrat et la condamnation de la région des Pays de la Loire à l’indemniser des préjudices subis en raison de son éviction.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.
5. En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoyait que le marché avait pour objet « des travaux de réfection des menuiseries extérieures », que l’entrepreneur avait à sa charge « la dépose soignée de l’ensemble des menuiseries extérieures ou des ensembles menuisés existants » et que le cadre dormant était « soigneusement posé en rénovation ».
6. Si la société Atlantique Ouvertures soutient que ces indications étaient de nature à créer la confusion chez les candidats en ce qui concerne la possibilité de déposer les dormants existant ou, au contraire, l’obligation de les conserver, il résulte clairement des mentions du CCTP que le marché avait pour objet la rénovation des menuiseries et non la pose de menuiseries neuves. Ainsi, la notion de « pose en rénovation » ne fait pas obstacle à la dépose des cadres en ce qui concerne les parties mobiles, les dormants étant conservés. Dans ces conditions, la société Atlantique Ouvertures, au demeurant avertie du vocabulaire utilisé en menuiserie, n’est pas fondée à soutenir que les stipulations du CCTP, auxquelles renvoyait le dossier de consultation des entreprises, étaient imprécises concernant les dormants existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence n’est pas fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’offre de la société Atlantique Ouvertures, qui proposait une pose en neuf et non en rénovation, n’était pas conforme aux prescriptions du CCTP, auxquelles renvoyait le dossier de consultation des entreprises qui ne permettait pas aux candidates de proposer des variantes. Dans ces conditions, et alors même que la région des Pays de la Loire n’a pas rejeté l’offre de la société Atlantique Ouvertures comme irrégulière et lui a attribué la note maximale pour le critère prix, la région était fondée à écarter l’offre de la société requérante et les autres moyens invoqués par elle sont inopérants.
8. En deuxième lieu, en tout état de cause, aux termes des dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères
non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () « . Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ". Ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération et la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence eux-mêmes être regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
9. Il résulte de l’instruction que la région des Pays de la Loire a informé les candidats au marché de travaux que les offres seraient sélectionnées au moyen des critères « prix forfaitaires » (40%), « proposition de planning prévisionnel d’exécution » (20%), « moyens matériels et humains consacrés au chantier » (20%) et « proposition en matière d’organisation du chantier, et notamment concernant les contraintes d’intervention en milieu occupé et/ou pendant les vacances scolaires » (20%). Il résulte du tableau d’analyse des offres produit par la région que la société Atlantique Ouvertures et la société Alain Bailly ont chacune été notées distinctement sur chacun de ces critères. Ainsi, et même si dans le courrier du 27 mai 2021 par laquelle la région a informé la société du rejet de son offre, elle a rassemblé les trois critères techniques sous le terme « qualité de la méthodologie », il résulte de l’instruction que la région a bien évalué les offres des candidates au moyen des critères énoncés dans le règlement de consultation. Par suite, la société Atlantique Ouvertures n’est pas fondée à soutenir que la région des Pays de la Loire a mis en œuvre un critère de sélection non prévu par le règlement de la consultation.
10. En troisième lieu, en tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse des offres, que pour le critère « proposition de planning prévisionnel d’exécution », l’offre de la requérante a obtenu la note de 2, alors que l’offre de la société Alain Bailly a obtenu la note de 10. Pour le critère « moyens matériels et humains consacrés au chantier », l’offre de la société requérante a obtenu la note de 4, alors que l’offre de la société Alain Bailly a obtenu la note de 8. Enfin, pour le critère « proposition en matière d’organisation du chantier », l’offre de la société requérante a obtenu la note de 2, alors que l’offre de la société Alain Bailly a obtenu la note de 8.
11. D’une part, sur le critère « proposition de planning prévisionnel d’exécution », la société Atlantique Ouvertures soutient qu’elle a présenté un programme plus rapide et plus précis que la société Alain Bailly et produit en ce sens des extraits de son mémoire technique, dans lequel elle mentionne quelques dates, notamment le début des travaux le 7 juin, précise que les travaux s’étaleront sur 160 jours, prévoit des durées distinctes par bâtiments, et indique que les délais peuvent être réduits si nécessaire, et qu’elle est en mesure de réaliser les travaux pendant les vacances scolaires. Il résulte de l’instruction que la société Alain Bailly a réalisé, dans son mémoire technique, un calendrier sur les mois de mai à novembre 2021, prévoyant d’abord la fabrication des menuiseries puis la réalisation des travaux de pose entre les vacances d’été et les vacances d’octobre, en distinguant les périodes scolaires où les travaux s’effectueront en horaires décalés et les périodes de vacances. Dans ces conditions, la société Atlantique Ouverture, qui n’a pas prévu clairement les périodes de réalisation des travaux, ne peut être regardée comme justifiant d’un programme plus précis.
12. D’autre part, sur le critère « description des moyens humains et matériels », la société Atlantique Ouvertures se borne à indiquer qu’elle dispose de 106 menuisiers susceptibles d’intervenir sur le chantier, en équipes de deux composées d’un chef expérimenté et d’un compagnon. Elle dresse par ailleurs la liste du matériel nécessaire dont elle dispose pour la fabrication des menuiseries, puis du matériel dont dispose chaque véhicule pour la pose des menuiseries, sans préciser clairement lesquels devront être utilisés. A l’opposé, il résulte de l’instruction que la société Alain Bailly prévoit, pour la pose des menuiseries, d’affecter deux ou trois équipes de quatre à six personnes, sous la conduite du gérant et encadrant du chantier qui est nommément désigné. En plus d’indiquer les outils électroportatifs dont dispose chaque camion, elle insiste sur les engins qu’elle prévoit d’utiliser pour la pose des menuiseries. Dans ces conditions, la société Atlantique Ouvertures n’établit pas qu’elle a proposé une description plus précise et mieux adaptée à la réalisation des travaux que la société attributaire de ses moyens humains et matériels.
13. Enfin, sur le critère « organisation du chantier », la société Atlantique Ouvertures se borne à soutenir que la protection par rubalise des zones de chantier est suffisante et que la pose de nouvelles menuiseries n’engendrera pas de nuisances sonores. Or il résulte de l’instruction que l’offre de la société Alain Bailly réserve des espaces pour le stockage et l’approvisionnement des menuiseries, délimite les zones de chantier en prévoyant la protection des verrières et des espaces verts et prévoit d’intervenir avec une nacelle en extérieur pour la sécurisation de l’espace occupé. Dans ces conditions, la société Atlantique Ouverture n’établit pas que les mesures d’organisation du chantier qu’elle a prévues sont suffisantes au regard de ce qui était demandé par le pouvoir adjudicateur, ni qu’elles sont équivalentes au regard de ce qui est proposé par la société attributaire.
14. La société Atlantique Ouvertures, dont il est constant qu’elle a obtenu la note maximale sur le critère du prix, soutient que la région des Pays de la Loire a commis une erreur d’interprétation de son offre en ce qui concerne les trois critères techniques et au regard de l’offre de la société attributaire. Cependant, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que la collectivité a pris en compte l’ensemble des propositions qu’elle avait formulées et que la société Atlantique Ouvertures n’établit pas que son offre aurait été adaptée au marché, ni qu’elle aurait été plus performante que celle de la société Alain Bailly. Par suite, la société Atlantique Ouvertures n’est pas fondée à soutenir que la notation des critères techniques serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de vices entachant la validité du marché n’est pas établie. Par suite, les conclusions présentées par la société Atlantique Ouvertures tendant à l’annulation du contrat passé entre la région des Pays de la Loire et la société Alain Bailly doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui précède que la région n’a pas commis de manquement dans la procédure de passation. Par suite, la société Atlantique Ouvertures n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner et des frais de présentation de son offre.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atlantique Ouvertures est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atlantique Ouvertures, à la région des Pays de la Loire et à la société Alain Bailly.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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