Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.
Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.
[…] Aux termes de l'article L. 329-19 du code de la route : « Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route. Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51. ». L'article R. 329-10 du même code prévoit que : « Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, […] L. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 329-19 du code de la route : « Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route. Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51. ». L'article R. 329-10 du même code prévoit que : « Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, […] L. […]
[…] ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé le 19 mars 2024 ; […] Aux termes de l'article L. 329-19 du code de la route : « Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, […] des essais en laboratoire et des essais sur route. Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51. ». L'article R. 329-10 du même code prévoit que : « Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, […] L. […]