Article R329-23 du Code de la route.
Article R329-22Article R329-24
Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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Article R224-70 Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route. […] Article R224-71 Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 329-45 du code de la route : « Sans préjudice des autres sanctions encourues, […] toute autre personne responsable de la non-conformité supporte la totalité des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs pour réaliser les opérations de contrôle en cause. ». L'article R. 329-22 du même code prévoit que : « Les coûts qui, […] l'article R. 329-23 du même code dispose que : « Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».

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